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 Droit pénal!

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Amor
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MessageSujet: Droit pénal!   Droit pénal! Icon_minitimeLun 17 Sep - 18:07

Voici notre projet pour le Droit pénal...

DU DROIT PENAL

Titre I : Des principes régissant le droit pénal

Article 2ème : principe de punissabilité
Chaque infraction pénale peut être soumise à la décision d’un tribunal, que ce soit sur plainte de la victime auprès du Procureur ou à l’initiative d’une autorité publique ayant compétence pour intenter un procès.

Article 3ème : principe de proportionnalité
Toute infraction reconnue par le Tribunal (représenté par le Juge) peut donner lieu à une peine, dont la nature et le quantum sont proportionnels à la faute reconnue.

Article 4ème : Le principe d’individualisation de la peine
Le juge est libre de fixer la peine qu’il souhaite infliger, à la seule condition qu’elle figure dans le coutumier et qu’elle ne soit pas réservée à une infraction de catégorie supérieure. Le juge peut ainsi décider d’infliger une peine délictuelle pour un crime, mais ne peut faire prononcer une peine criminelle pour un délit.
Le juge peut prononcer plusieurs peines à la condition qu’elles ne soient pas de même nature.

Article 5ème : Le principe de gravité des infractions
Les infractions pénales sont classées en deux catégories : les délits et les crimes.

Titre II : Des sanctions pénales

Article 1er : Les peines délictuelles
Sont considérées comme des peines délictuelles :
- les excuses publiques par affichage en mairie ou en Halle
- l’amende
- le pilori
- l’emprisonnement
- le bannissement temporaire

Article 2ème : Les peines criminelles
Sont considérées comme peines criminelles :
- l’amende
- la réclusion criminelle
- le bannissement définitif

Article 4ème : Le cumul des peines
Les peines prononcées s’additionnent entre elles, même si elles ont été prononcées pour des affaires diverses. Elles ne se confondent pas entre elles.
Les peines d’emprisonnement et de réclusion ne se cumulent que dans la limité du maximum autorisé (3 jours pour les niveaux 0 et 1, 6 jours pour les niveaux 2 et 10 jours pour les niveaux 3).

Article 5ème : Les règles particulières encadrant les peines d’emprisonnement et de réclusion criminelle
Aucune peine de prison ou de réclusion supérieure à 3 jours ne pourra être prononcée à l’encontre de quiconque, sauf exception.
Une peine supérieure ne peut être prononcée que pour des infractions particulières et dans la limite des maxima suivant :
- 6 jours pour les niveaux 2
- 10 jours pour les niveaux 3
Quelle que soit l’infraction concernée, aucune peine supérieure à 3 jours ne peut être prononcée à l’encontre des personnes de niveau 0 et 1.

Titre III : De la classification des délits et crimes

Section I : Les délits
Constitue un délit les infractions passibles des peines délictuelles.

Article 1er : L’escroquerie
Constitue le délit d’escroquerie le fait pour un individu de vendre des biens à un prix inférieur ou supérieur aux prix minimums et maximums fixés soit par le Duché, soit par les autorités municipales.
L’escroquerie peut également consister à la spéculation réalisée sur certains biens et est constituée par le fait d’acheter des biens sur le marché pour les revendre à un prix plus élevé sans autorisation.
L’escroquerie consiste également dans le fait pour un marchand ambulant de vendre sans autorisation sur un marché.
L’escroquerie est passible des peines d’excuses publiques, d’amende, d’emprisonnement inférieur ou égal à 3 jours et de mise au pilori.
En cas de récidive, la peine de prison peut être portée jusqu’à 6 jours (niveaux 2) ou 10 jours (niveau 3 et +).

Article 2ème : L’esclavagisme
Constitue le délit d’esclavagisme le fait pour un individu d’embaucher un salarié à un prix inférieur au salaire minimal fixé en fonction des caractéristiques par le Comté ou les autorités municipales.
L’esclavagisme est passible des peines d’excuses publiques, d’amende, d’emprisonnement inférieur ou égal à 3 jours et de mise au pilori.
En cas de récidive, la peine de prison peut être portée jusqu’à 6 jours (niveaux 2) ou 10 jours (niveau 3 et +).

Article 4ème : La spéculation à grande échelle (escroquerie)
La spéculation à grande échelle est le fait pour un individu d’acheter des marchandises en grande quantité sur le marché afin de les revendre à un prix plus élevé ou le fait pour un marchand ambulant de vendre en grandes quantités des marchandises sans autorisation.
La spéculation est punissable des peines d’amende, de pilori et d’emprisonnement.
En cas de récidive, la peine de bannissement temporaire peut être prononcée.

Section 2 : Les crimes

Constitue un crime les infractions passibles des peines criminelles.

Article 1er : Le brigandage (trouble à l’ordre public)
Le brigandage est le fait pour un individu de se livrer sur les routes à l’attaque de voyageurs afin de leur dérober leurs biens.
Le brigandage est punissable des peines d’amende, de réclusion criminelle.
Lorsqu’il y a récidive ou lorsque l’acte est commis à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le brigandage est également punissable de la peine de bannissement définitif.

Article 3ème : La trahison
Les accusations de Trahison sont décidées par le conseil sauf dans les cadres définis par le code de l'armée. Toute personne cachant des informations ou altérant des informations concernant une menace contre le Languedoc sera accusée de Trahison.
La trahison est punissable des peines d’amende, de réclusion criminelle et de bannissement définitif.
En cas de récidive, la trahison est punissable de la peine criminelle exceptionnelle de mort par pendaison, décapitation ou rouage.


Article 6ème : Le meurtre (trouble à l’ordre public)
Le meurtre consiste à provoquer volontairement, par quelque moyen que ce soit, la mort d’une personne et ce, quel qu’en soit le motif.
Le meurtre est punissable des peines d’amende, de réclusion criminelle, de bannissement définitif et de peine de mort.

Section 3 : Dispositions générales

Article 1er : De la complicité
Toute personne qui favorise, provoque ou participe, de manière passive ou active, directe ou indirecte, à la commission d’un crime ou d’un délit, peut être puni comme l’auteur principal de l’infraction.

Article 2ème : De la tentative
Toute personne qui tente de commettre un délit ou un crime, sans qu’il parvienne à un résultat et sans qu’il n’ait de lui-même mis fin à l’infraction avant qu’elle ne débute, est considéré comme ayant commis l’infraction considérée et peut être puni comme auteur principal.
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